17. Les employés de la Société qui sont désignés par elle pour délivrer les autorisations prévues à l’article 6.1 de la Loi sur les parcs (chapitre P-9) ou, dans le cas où un contrat est intervenu en vertu de l’un des articles 8.1 ou 8.1.1 de cette Loi, les employés du cocontractant qui sont désignés par le ministre à cette fin peuvent exiger de toute personne qui se trouve dans un parc qu’elle leur exhibe son autorisation d’accès, de séjour ou de pratique de la pêche; ils peuvent également exiger qu’elle leur exhibe les autorisations délivrées par le directeur d’un parc en vertu de l’article 15.
D. 838-2000, a. 17; D. 316-2011, a. 7.